La société à responsabilité limitée (SRL) succèdera à la SPRL à partir du 01.05.2019
La constitution. Sur ce plan, il n’y a guère de différence entre SPRL et SRL, si ce n’est qu’il ne faut plus de capital minimum. L’acte de constitution et ses modifications doivent être notariés (art. 2:5, §1, al. 2 CSA) . Il faut établir un plan financier (art. 5:4 CSA) et un juge peut tenir les fondateurs solidairement responsables des obligations de la SRL si celle-ci fait faillite dans les trois ans, dans la mesure où le patrimoine initial était manifestement insuffisant pour assurer un exercice normal de l’activité durant deux années au moins (art. 5:16, 2° CSA) . Un réviseur d’entreprises doit établir un rapport pour les apports en nature (art. 5:7 CSA) .
Les actionnaires et l’assemblée générale. Comme dans une SPRL, il ne faut dans une SRL qu’un seul actionnaire dont la responsabilité est limitée à l’apport (art. 5:1 CSA) . En principe, chaque action a le même droit de vote, mais il est possible d’y déroger dans les statuts (art. 5:42 CSA) . Ce n’était pas le cas dans une SPRL. Il n’y a plus de limite non plus au nombre d’actions sans droit de vote qu’il est possible d’émettre et l’obligation d’attribuer un dividende préférentiel aux actions sans droit de vote est aussi supprimée.
Les règles de cession des actions. Celles existant dans une SPRL restent en principe les mêmes dans une SRL. Normalement, un actionnaire ne peut donc céder ses actions que si 50 % des actionnaires, détenant ensemble au moins 75 % des actions (déduction faite de celles que l’on veut céder), y consentent (sauf si le repreneur est un autre actionnaire, le conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe de l’actionnaire cédant ou si c’est quelqu’un désigné nommément dans les statuts). Les statuts peuvent à présent (ce n’était pas le cas dans une SPRL) durcir, mais aussi assouplir ces règles (art. 5:63 CSA) .
Les administrateurs. Une SRL est administrée par un ou plusieurs administrateurs qui peuvent agir séparément ou en collège (art. 5:70 CSA) . Si certains ont un intérêt patrimonial opposé à celui de la société, il faut suivre une procédure légale, quelque peu différente de celle applicable en SPRL (art. 5:76 et 5:77 CSA) .
Au niveau financier. Une SRL doit tenir une comptabilité en partie double et déposer des comptes annuels à la BNB. Pour les dividendes, le principe subsiste, comme dans une SPRL : chaque action donne droit à une part égale du bénéfice. Mais les statuts peuvent déroger à ce principe, ce qui n’était pas le cas pour une SPRL, et pas seulement pour les actions sans droit de vote. Il n’est possible de distribuer du bénéfice et de rembourser des apports que dans les limites d’un test de solvabilité et de liquidité (art. 5:141 à 5:144 CSA) . Celui-ci sert aussi à apprécier s’il y a lieu d’enclencher la procédure de sonnette d’alarme.
La société en nom collectif (SNC) et la société en commandite (SComm)
La constitution. L’introduction du nouveau droit des sociétés ne modifiera pas les règles de constitution et de modification des statuts d’une SNC ou d’une SComm. L’acte de constitution et ses modifications pourront toujours se faire par acte sous seing privé, donc sans notaire (art. 2:5, §1, al. 1 CSA ), sauf en cas d’apport d’un immeuble à la société. Il ne faut toujours pas de capital (minimum), il n’y a pas de contrôle révisoral des apports en nature, pas d’obligation d’établir un plan financier et pas de responsabilité des fondateurs.
Les associés et l’assemblée générale. Dans une SNC et une SComm, on ne parle pas d’actionnaires, mais d’associés. La responsabilité des associés d’une SNC est illimitée. Une SComm compte deux types d’associés : les associés commandités et les commanditaires. La responsabilité des associés commanditaires est limitée, celle des associés commandités ne l’est pas. Normalement, chaque associé a une seule voix, mais il est possible de déroger à ce principe dans les statuts.
Les règles de cession des actions. Les actions d’une SNC ou d’une SComm ne sont pas cessibles (par vente ou donation), sauf accord unanime de tous les associés. Les statuts peuvent éventuellement déroger à ce principe de l’unanimité.
Les gérants. Une SNC ou une SComm est administrée par un ou plusieurs gérants (art. 4:8 et 4:22, al. 4 CSA) . Les associés commanditaires d’une SComm ne peuvent en être le gérant (art. 4:25, §1 CSA) . Il n’y a pas de règles légales concernant les conflits d’intérêts.
Au niveau financier. Une SNC ou SComm. ne doit tenir une comptabilité en partie double que si son chiffre d’affaires annuel dépasse 500 000 € (art. 1 AR du 21.10.2018) . Elle ne doit déposer de comptes annuels que si elle est une «grande» société et qu’elle compte au moins un associé qui est une personne morale. Le mode de répartition du bénéfice de la société est à définir dans ses statuts. Ces deux formes de société n’ont pas non plus de limitations aux distributions de leur bénéfice ou aux remboursements d’apports, ni de procédure de sonnette d’alarme.
Tableau récapitulatif
SRL | SNC / SComm | |
le nombre d’actionnaires/d’associés ? | 1 suffit | au moins 2 |
une responsabilité limitée des actionnaires/associés ? | oui | non, sauf pour les associés commanditaires d’une SComm |
un plan financier obligatoire ? | oui | non |
une constitution/modification des statuts devant notaire ? | oui | non, sauf en cas d’apport d’un immeuble |
une responsabilité des fondateurs ? | oui | non |
un rapport révisoral pour les apports en nature ? | oui | non |
quelle répartition du droit de vote ? | une voix par action, sauf dérogation statutaire | une voix par action, sauf dérogation statutaire |
les règles pour la cession d’actions ? | accord de 50 % des actionnaires représentant 75 % des actions, sauf dérogation statutaire | unanimité des associés requise, sauf dérogation statutaire |
comment le bénéfice est-il réparti ? | dividende égal par action, sauf dérogation statutaire | liberté statutaire |
des limites aux distributions de bénéfice ? | oui, d’après un test de liquidité et de solvabilité | non |
une procédure de sonnette d’alarme ? | oui, d’après un test de liquidité et de solvabilité | non |
une comptabilité en partie double obligatoire ? | oui | uniquement si chiffre d’affaires > 500.000 € |
des comptes annuels obligatoires ? | oui | non, sauf grande société, avec au moins un associé personne morale |
une procédure de conflits d’intérêts ? | oui | non |
Une évaluation. Comme il n’y a plus de capital requis dans la SRL, futur successeur de la SPRL, et qu’elle bénéficie d’une plus grande liberté statutaire qu’aujourd’hui dans une SPRL, les raisons de préférer une SNC ou SComm à une SRL ont diminué. Il en reste trois : tout d’abord, il y a toujours bien moins de règles impératives pour une SNC ou SComm que pour une SRL (pour la répartition des bénéfices notamment). Puis, une SNC ou SComm coûte toujours moins à la constitution (pas de notaire, de plan financier, de réviseur en cas d’apport en nature) et en cours de route (pas de comptes annuels, pas de notaire pour modifier les statuts). Enfin, une SNC ou SComm est plus discrète qu’une SRL, vu qu’il n’y a pas de comptes annuels à déposer. La principale raison de ne pas choisir la SNC ou SComm n’a par contre pas disparu : la responsabilité illimitée des associés (gérants).
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