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Prendre le taux de l’avantage ou d’un crédit de caisse ?

Dans un arrêt du 24.06.2016, une cour d’appel a décidé que le taux d’intérêt payé par une SPRL à son gérant était trop élevé, mais celui que le fisc y avait substitué trop bas. Comment a-t-elle abouti à cette décision ?

Que s’était-il passé ?

Le contexte. Le gérant d’une SPRL avait fait mettre un dividende qu’elle lui avait distribué au crédit de son compte courant (C/C) en son sein. Elle lui avait versé un intérêt de 11,20 % pour cette créance : le taux alors en vigueur de l’avantage imposable relatif à une dette en C/C.

Le fisc avait rejeté une partie «exagérée». D’après lui, le taux de 11,20 % dépassait le «taux du marché» et il avait dès lors rejeté des frais professionnels de la SPRL la différence entre ces 11,20 % qu’elle avait payés et l’intérêt calculé à un taux bien moindre, que le contrôleur avait tiré de Belgostat.

Pas de requalification, donc ? Non et c’est ce qui est particulier à cette affaire. En général, le fisc requalifie un tel intérêt «exagéré» en un dividende (art. 18, al. 1, 4° CIR 92) , mais il ne le peut que si la créance en C/C est un «prêt d’argent». Ici, le contrôleur n’a apparemment pas voulu prendre le risque que la justice ne considère pas la créance comme un prêt d’argent et rejette de ce fait une requalification de l’intérêt qui en était issu.

Attention ! L’effet d’une requalification ou d’un rejet des frais est en grande partie le même : la société ne peut pas déduire la partie exagérée de l’intérêt versé. Il ne suffit donc pas de réfuter que la créance en C/C soit un prêt d’argent pour éviter l’imposition de l’intérêt exagéré !

Qu’en a dit la justice ?

Pas le taux de l’avantage imposable ! Il ne peut pas servir de taux du marché (Mons, 24.06.2016) , dès lors que ce taux est destiné à l’évaluation forfaitaire d’un avantage de toute nature. Pour déterminer un taux du marché correct, il faut examiner les éléments concrets du crédit et plus spécialement la situation financière de la société et la durée du crédit (art. 55 CIR 92) .

Attention ! La plupart des décisions de justice et le ministre des Finances (quest. parl. n° 240, 23.06.2008, De Padt) sont du reste aussi de cet avis et donc, évitez de prendre le taux de l’avantage imposable relatif à un prêt sans intérêt comme taux du marché.

Et le taux d’un crédit de caisse ? À rejeter aussi, avait estimé la justice en première instance (Trib. Mons, 27.05.2014) . La SPRL avait en effet proposé en second lieu d’accepter au moins le taux d’un crédit de caisse. Le tribunal a toutefois rétorqué qu’un tel crédit est destiné à couvrir des manques temporaires de moyens financiers d’une entreprise, alors qu’ici, la créance en C/C était restée stable durant plusieurs années. En outre, la SPRL disposait de liquidités d’un montant supérieur à la créance en C/C.

Accepté par la Cour d’appel ! Elle a estimé que cette créance en C/C était bel et bien comparable à un crédit de caisse. Il s’agissait là, en effet, de montants mis par le gérant de la société à sa disposition pour une durée indéterminée, par le biais de son C/C en son sein, sans plan de remboursement et sans sûreté personnelle ou réelle. Le fait que la SPRL disposait par ailleurs aussi d’un gros montant de liquidités, n’est en l’occurrence pas pertinent. Bien qu’un crédit de caisse serve en effet souvent à combler des besoins de trésorerie, il ne faut pas justifier de son utilisation, relève la cour d’appel.

Un intérêt «exagéré» peut être imposé à titre de dépense non admise même si la créance en C/C n’est pas un prêt d’argent. Limitez-vous au maximum au taux d’un crédit de caisse : une créance en C/C est en effet comparable à un tel crédit, n’étant en général pas assortie d’un plan de remboursement ou de garanties.


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