En vertu de l'art.201 du code des sociétés, « la société en nom collectif est celle que contractent des associés responsables et solidaires et qui a pour objet social d'exercer une activité civile ou commerciale ».
L'art.204 précise que « les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la dénomination sociale. »
Au vu de ces deux articles, on peut se demander ce qui peut pousser deux personnes normalement constituées à se mettre dans une telle solidarité, si ce n'est d'éviter les frais de notaire lors de la constitution ou de bénéficier ce qu'il reste des avantages de l'impôt des sociétés.
Puisqu'il y a solidarité entre les associés, il est nécessaire que toute modification dans la composition de ceux-ci soient portées à la connaissance des tiers.
Le seul moyen légal d'y arriver est donc de passer par les annexes du Moniteur Belge.
Cela veut dire que la constitution de la SNC doit être publiée aux annexes du Moniteur belge (cela peut se faire par internet, mais la visite à un guichet d'entreprise sera nécessaire aussi).
Toute modification dans la composition ou dans les fonctions de la SNC devra aussi être obligatoirement faite aux annexes du Moniteur Belge.
Un associé d'une SNC qui cède ses parts à un autre associé n'est donc délié de sa responsabilité solidaire envers les tiers que pour les actes postérieurs à la publication de la cession de ses parts. Pour le passé, il reste tenu.
Si un associé démissionne de ses fonctions dirigeantes et cède ses parts avec l'assentiment des autres associés, il ne dispose plus d'aucune autorité pour faire publier sa sortie de la SNC aux annexes du Moniteur Belge, sauf à recourir à des injonctions par voie judiciaire, tout en sachant qu'elles ne le libéreront de sa responsabilité solidaire pour le futur qu'à partir de la publication de la décision aux annexes du Moniteur.
Et le fisc dans tout cela ? Peut-il invoquer ces dispositions à son avantage dans la mesure où la SNC serait encore redevable d'impôts et taxes de toutes sortes ?
La Cour de Cassation a rendu un arrêt intéressant en date du 02.09.2016.
Deux personnes avaient constitué une SNC et l'une des deux avait démissionné de ses fonctions et cédé à ses parts à son co-associé. La démission avait bien été publiée aux annexes du Moniteur, mais pas la cession des parts, laquelle ne le fut qu'à l'occasion de la faillite. L'administration fiscale invoquait donc l'art.209 du code des sociétés pour réclamer à l'ancien associé les dettes d'impôt qui n'avaient pas été acquittées par la SNC et son co-associé.
La Cour de Cassation a refusé de suivre l'Etat Belge dans son raisonnement : l'administration fiscale n'est en effet pas un tiers au sens de l'art.209 dans la mesure où la démission de l'associé avait fait l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur et que la débition des impôts (ici le précompte professionnel) résulte de la loi et non de la légitime confiance que pouvait avoir l'administration dans la forme et les conséquences juridiques de la SNC.
A notre avis, toute autre aurait été la décision de la Cour si la démission de l'associé n'avait pas été publiée au Moniteur. Dans de telles circonstances, l'administration aurait encore été en droit de réclamer les impôts en souffrance à l'associé dont la démission n'avait pas été publiée.
Et nous revenons à nos prémisses : un associé démissionnaire n'a pas l'autorité pour faire publier sa démission de la SNC.
Cela démontre à suffisance que cette forme de société est à éviter.
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