Dans une récente question parlementaire, le ministre des Finances confirme que les sociétés qui ne devaient pas disposer d’un capital minimum auparavant ont désormais elles aussi accès au régime du VVPRbis pour leur «ancien» capital. Voyons ce dont il s’agit exactement.
L’ancien régime du VVPRbis
Pour rappel… Le VVPRbis est un précompte mobilier (Pr M) réduit applicable aux dividendes. Au lieu du taux normal de 30 %, celui-ci n’est que de 20 %, et après quelques années 15 %, avec le VVPRbis (art. 269, §2 CIR 92) . Le VVPRbis ne s’applique qu’aux dividendes attribués à de nouvelles actions nominatives émises depuis le 1er juillet 2013 en contrepartie d’apports d’argent. Il faut aussi que la société soit petite au moment de l’apport (art. 1:24, §1-6 CSA) . Les actions émises ne peuvent être préférentielles et l’apport doit être libéré au moment de la distribution du dividende.
Le taux du VVPRbis. Si ces conditions sont remplies, le taux du Pr M applicable aux dividendes attribués aux actions VVPRbis est encore le taux normal de 30 % dans un premier temps. Il ne passe à 20 % que pour les dividendes issus de l’affectation bénéficiaire du deuxième exercice comptable (EC) suivant celui de l’apport et à 15 % que pour ceux issus de l’affectation bénéficiaire du troisième EC suivant celui de l’apport et des EC suivants.
Pas de VVPRbis pour une SCS et une SNC. Les sociétés sans capital social minimum, dont la société en commandite simple (SCS) et la société en nom collectif (SNC), étaient de ce fait exclues de l’avantage du VVPRbis, sauf si, après l’apport de nouveau capital, le capital social était au moins égal au capital social minimum d’une SPRL (18 550 €) (ancien art. 269, §2, al. 3 CIR 92) .
Le nouveau régime du VVPRbis
L’arrivée du CSA et son impact fiscal. Le nouveau droit des sociétés (CSA), applicable depuis le 1er mai 2019, a supprimé cette condition d’un capital de 18 550 €. Depuis le 1er mai 2019, les nouveaux apports à une SCS ou SNC peuvent donc prétendre au régime du VVPRbis. Les anciens apports, d’avant le 1er mai 2019, en restaient toutefois exclus.
L’article 269, §2 CIR 92 a été modifié. En début d’année, le législateur a apporté certaines modifications au régime du VVPRbis, remplaçant en totalité l’article 269, §2 CIR 92 qui renferme les conditions d’application de ce régime. Le nouveau régime a été déclaré applicable, dans sa globalité, aux «dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2022» (art. 52 et 60 loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses, MB 28.01.2022) . Pour déterminer si une distribution de dividende effectuée depuis le 1er janvier 2022 peut prétendre, ou non, au Pr M réduit du régime du VVPRbis, il faut donc seulement voir les conditions telles qu’elles figurent aujourd’hui à l’article 269, §2 CIR 92 et celles-ci ne mentionnent plus une exclusion des sociétés qui ne devaient, à l’époque, pas avoir de capital minimum.
Une question parlementaire. Répondant à cette question du 10 mai 2022, le ministre des Finances confirme que «l’ancien» capital aussi (celui à la constitution de la société entre le 1er juillet 2013 et le 1er mai 2019) peut prétendre à la réduction de taux du Pr M du régime du VVPRbis (quest. n° 1030, Piedboeuf, 10.05.2022, Bull. QR, Chambre, 2021-22, n° 55-087, 124) .
Conseil. Si votre société a distribué des dividendes en 2022 en retenant 30 % de Pr M, alors qu’elle pouvait en fait ne le retenir qu’au taux réduit de 15 %, elle peut demander la restitution de l’excédent de Pr M retenu et ce, par courriel ou lettre recommandée.
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