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Les activités accessoires réalisées dans le cadre de la pension ou complémentairement à une activité principale sont régulièrement qualifiées de « passions » ou de « hobbys » par le fisc dès lors qu’elles sont déficitaires.

Dans ce type de dossier, le fisc soulève souvent le caractère déraisonnable des frais prévu à l’article 53, 10° CIR 92.

Dans un arrêt rendu récemment par la Cour d’appel de Bruxelles, celle-ci rappelle que l’administration ne peut se fonder sur cette disposition pour écarter l’ensemble des frais et ramener les pertes à zéro, mais doit faire la démonstration du caractère déraisonnable de chacun des frais. En effet, « cette disposition ne permet pas une appréciation générale de la nature, des modalités et des perspectives de développement de l'activité professionnelle, afin de démontrer que l'on ne peut attendre pour cette activité professionnelle aucune amélioration de la situation financière, compte tenu de la différence entre les revenus générés et les dépenses engagées ».

La Cour précise par ailleurs que, dans cette hypothèse, l’administration reconnaît alors intrinsèquement le caractère professionnel de l’activité.

Elle ne peut dès lors poursuivre son argumentation en s’appuyant sur le fait que la condition d’acquérir ou de conserver des revenus, prévue à l’article 49 du CIR, n’est pas remplie.

Précisément, quant à l’article 49 du CIR, la Cour souligne que l’importance des frais professionnels par rapport aux revenus de l’activité accessoire ne fait pas la démonstration de « l’absence d’un lien de causalité avec l’activité professionnelle ».

Un raccourci souvent emprunté par l’administration pour écarter les pertes d’une activité accessoire, dont les implications sont sous-estimées.

Partant, il convient de pouvoir distinguer la persistance des pertes et le caractère non professionnel des frais de l’activité.

Enfin, la Cour rappelle que l’article 49 du CIR n’est pas une disposition à utiliser pour le rejet des pertes professionnelles.

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais cette décision est éclairante et positive pour de nombreux contribuables exerçant une activité complémentaire en proie aux difficultés dans le cadre du contexte économique actuel.

Perrine Rudewiez
Avocate au Barreau de Bruxelles
Association Afschrift

Taxwin 05 novembre 2021


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