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Le SPF Finances a publié le 5 février 2018 la circulaire 2018/C/16 concernant relative aux plus-values obtenues ou constatées à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ou à la suite du décès ou à l’occasion d’une cessation définitive forcée sur www.fisconet.be.

1. Ce qui change ?


En cas d’imposition distincte, le taux de 10 % est applicable aux plus-values de cessation sur :

a. les immobilisations incorporelles dans la mesure où elles n’excèdent pas une certaine limite ;

b. les actifs autres que les immobilisations incorporelles.

 

2. Pour qui ?


Le nouveau taux de 10 % concerne exclusivement les indépendants personnes physiques ayant des bénéfices ou des profits d’une activité professionnelle antérieure.

 

3. Sur quels éléments doit porter la plus-value ?


Il doit s’agir de plus-values de cessation portant sur :

  • des immobilisations incorporelles ;
  • des immobilisations corporelles ;
  • des immobilisations financières ;
  • des éléments de l’actif, qui au regard de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ne peuvent être rangés parmi les immobilisations. Il s’agit notamment des stocks, des commandes en cours d’exécution et des créances commerciales.


4. Quelles sont les conditions ?


Les plus-values de cessation sur les éléments ci-dessus sont imposables distinctement au taux de 10 % uniquement si elles sont obtenues ou constatées :

  • soit à l’occasion de la cessation d’activité à partir de l’âge de 60 ans ;
  • soit à la suite du décès ;
  • soit à l’occasion d’une cessation définitive forcée (1).


(1) Par cessation définitive forcée, on entend la cessation définitive qui est la conséquence d’un sinistre, d’une expropriation, d’une réquisition en propriété ou d’un autre événement analogue, ainsi que la cessation définitive qui résulte d’un handicap grave.

En outre, les plus-values de cessation sur les immobilisations incorporelles ne sont imposables distinctement à 10 % que dans la mesure où elles n’excèdent pas une certaine limite. Cette limite est égale aux bénéfices ou profits nets imposables afférents à l’activité délaissée réalisés au cours des quatre années qui précèdent celle de la cessation.

Enfin, les plus-values de cessation sur les immobilisations financières ou autres actions ou parts ne sont soumises au taux de 10 % que dans la mesure où elles dépassent le total des moins-values admises antérieurement diminué du total des plus-values latentes imposées.

 

5. A partir de quand ?


Le nouveau régime est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2018.

 

6. Législation ?


Articles 14, 15 et 86 de la loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (Moniteur belge du 29.12.2017).

Source : www.lexalert.be


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